Etude de cas

Certificat de travail: la formulation appartient à l’employeur

Le travailleur demandait à ce qu’il soit fait mention dans son certificat de travail qu’il avait travaillé «à notre entière satisfaction» en lieu et place de «à notre satisfaction ». Il estimait que cette dernière expression avait une connotation négative et était usuellement employée pour qualifier des prestations de travail peu satisfaisantes.

Choix de la formulation du certificat de travail

Dans un arrêt 4A_137/2014 du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral (TF) a rappelé et confirmé sa jurisprudence selon laquelle l’employeur a en principe le choix de la formulation du certificat de travail et qu’il lui est loisible d’adopter un style concis plutôt qu’empathique. Se fondant sur cette dernière opinion, le TF a considéré qu’il n’y avait pas lieu de chercher un hypothétique sens caché dans le libellé du certificat de travail et qu’en l’espèce il n’existait littéralement pas de différence notable et significative entre «notre satisfaction» et «notre entière satisfaction». Le TF a ainsi rejeté la demande en modification du certificat de travail, considérant que l’autorité cantonale inférieure n’avait pas violé le droit sur ce point. Cette jurisprudence tend donc à nier l’existence de codes et à rappeler qu’il est nécessaire de s’attacher au sens premier des mots.
 

Conclusion

Cette jurisprudence rappelle deux éléments importants, à savoir que non seulement le choix de la formulation appartient à l’employeur, mais encore qu’il n’y a pas lieu de dissimuler de message «caché» dans un certificat de travail. Le travailleur ne peut ainsi pas exiger la modification de la formulation du certificat de travail, à moins d’apporter la preuve de faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de celui remis et par conséquent que l’appréciation de l’employeur ne correspond pas à la réalité. Ensuite, tout certificat de travail doit être interprété objectivement selon les termes utilisés, qui n’ont pas pour vocation de véhiculer un message « caché ». L’employeur doit toutefois éviter de mettre des termes péjoratifs, peu clairs et ambigus.
 
En conclusion, le certificat de travail complet doit respecter les principes suivants:
  • être conforme à la vérité;
  • ne mentionner que des informations liées au rapport de travail;
  • ne contenir des faits ou appréciations négatives et défavorables que pour autant que ces éléments soient pertinents et importants pour évaluer l’ensemble de la situation;
  • laisser à l’employeur le choix de la formulation, le certificat de travail devant être interprété en fonction du sens premier des mots.
commenter 0 commentaires HR Cosmos

Pierre Matile, avocat, dirige depuis sa création en 1997 CJE Sàrl, Avocats, Conseillers d'Entreprises, spécialiste dans le conseil aux employeurs et le réglement des différends en travail du travail. Lien: www.cje.ch

 

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