Droit et travail

Les syndicats sur le lieu de travail

Toute entreprise peut être amenée à se poser la question de l’accès des syndicats sur le lieu de travail.

Actuellement, les syndicats revendiquent le droit de pouvoir rencontrer en tout temps des travailleurs à leur place de travail dans le but d’exercer leurs activités syndicales, par exemple par des actions publicitaires ou la distribution de tracts. A cela s’oppose l’intérêt de l’employeur de décider lui-même à qui autoriser l’accès à son entreprise, ainsi que les intérêts des travailleurs qui ne veulent pas entendre parler des syndicats. Selon l’article 28 nCst (nouvelle Constitution fédérale), les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. La grève ou le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une négociation. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. La liberté syndicale figurant à l’art. 28, al.1er nCst accorde aux syndicats et aux travailleurs le droit de créer des associations. Ce droit prévoit aussi la possibilité pour les membres d’une organisation d’être actifs. Cependant, ces activités ne doivent pas dépasser le cadre juridique. En d’autres termes, les activités découlant de la liberté syndicale sont limitées par la garantie de la propriété (art. 26 nCst) concrétisée par l’art. 641,al. 2 du CC (code civil) ainsi que par la protection de la possession de l’art. 928 CC, le droit pénal interdisant la violation du domicile (art. 186 du code pénal) et par les principes constitutionnels de la bonne foi et de la proportionnalité. De plus, aux activités éventuelles d’activistes s’opposent les droits des travailleurs découlant du contrat de travail. En contrepartie du salaire versé par l’employeur, le travailleur doit fournir un travail irréprochable. Il n’est pas acceptable que des secrétaires syndicaux externes à l’entreprise entraînent par leurs actions les travailleurs dans des conflits de travail. De plus, la protection des données ainsi que la sauvegarde des secrets d’affaires s’opposent aussi aux activités des secrétaires syndicaux externes à l’entreprise. 

Lorsqu’ils sont simultanément membres de syndicats ou représentants de travailleurs, la situation est différente. Leurs activités pour le syndicat sont permises sous certaines conditions et dans certaines limites. La convention collective de travail de l’industrie des machines par exemple, reconnaît le principe que les représentations de travailleurs ont le droit de faire recours aux conseils de représentants d’une organisation de travailleurs ou d’autres personnes de confiance. Les partisans d’un accès illimité de secrétaires syndicaux externes à l’entreprise avancent l’exemple de pays étrangers accordant un large droit d’accès aux entreprises à des représentants d’organisations. Il est également invoqué des normes internationales, notamment la convention 87 sur la liberté syndicale ratifiée par la Suisse. Soutenues à l’OIT (Organisation internationale du travail) par une minorité du groupe des employeurs, ces normes ne correspondent pas aux dispositions appliquées dans notre pays. Autant de questions sensibles qui risquent d’aggraver les conflits.

 

commenter 0 commentaires HR Cosmos

Markus Assfalg est licencié en droit. Il a continué de se perfectionner dans les domaines des sciences juridiques et de l'économie aux universités de Zurich et St-Gall. Cet avocat est conseiller chez Swissmem, organe consultatif de l'industrie des machines, des équipements, et des métaux.

Lien: www.swissmem.ch

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