Droit et travail

Licencier avec effet immédiat: une défaillance ne suffit pas

Les contrats d’apprentissage sont une forme spéciale de contrat de travail individuel. Sauf clause spéciale, l’article 319 f. du CO s’y applique – particulièrement en cas de licenciement avec effet immédiat. Dans ce cas, la prise en compte des années d’apprentissage ne doit pas être oubliée.

Un apprenti charpentier, faisant preuve de difficultés d’intégration professionnelle, a été menacé de licenciement le 5 septembre 2002 au cas où il ne parvenait pas à améliorer son comportement. Une année plus tard, la situation s’enlise. Car malgré les remontrances de son employeur, l’apprenti rechigne à ramasser les clous qu’il laisse tomber au sol. Le différend s’envenime et se termine par un licenciement, communiqué le 24 mars 2003, avec effet le 31 mars de la même année. Il s’agit donc d’une rupture de contrat d’apprentissage, avec effet immédiat

L’apprenti dépose plainte contre son employeur – qui est aussi son maître d’apprentissage – et exige des dommages et intérêts qui se sont établis, après la procédure, à 29 999 francs. Un montant censé couvrir le manque à gagner, le retard occasionné dans l’entrée sur le marché du travail, et le remboursement des frais de cours tout comme un dédommagement pour un licenciement avec effet immédiat non justifié. En première instance, l’apprenti est débouté. La deuxième instance lui donne en revanche raison. L’employeur fait recours et l’affaire passe au Tribunal fédéral, qui prononce l’arrêté suivant 4C.370/2004/lma, datant du 23 décembre 2004. 

La décision de notre instance se base sur les conditions requises pour un licenciement avec effet immédiat: des fautes particulièrement graves, soit des erreurs susceptibles – objectivement et subjectivement – de détruire la relation de con-fiance entre employeur et employé. En cas de fautes moins graves, elles doivent être répétées à plusieurs reprises, malgré avertissements, pour justifier un licenciement avec effet immédiat. 

Enfin, l’appréciation dépendra également des conditions concrètes de chaque cas. Dans ce cas précis, le refus de ramasser les clous tombés au sol ne suffit pas pour évoquer un licenciement avec effet immédiat. Et en rapport à l’avertissement de septembre 2002, le Tribunal fédéral écrit qu’il a été prononcé en raison de défaillances répétées. Mais l’apprenti pouvait comprendre ces avertissements comme des appréciations, qui sont courantes durant une période d’essai. Aussi, il était en droit de se demander si son comportement allait à l’encontre des attentes de l’employeur et si les recommandations qui lui étaient faites étaient bien justifiées. L’avertissement reçu par l’employé, impliquait qu’il amé-liore son comportement dans un délai raisonnable. En revanche, le fait que son comportement risquait de lui causer un licenciement aurait dû être clairement établi. Le recours a été rejeté et l’employeur a dû verser l’indemnité. 

Cet exemple montre à quel point les licenciements avec effet immédiat peuvent être délicats. L’histoire ne dit malheureusement pas si l’employeur a continué d’engager des apprentis dans son entreprise.

 

Source

Verband Zürcher Handelsfirmen: www.vzh.ch

 

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