15.03.2018

Tribunal fédéral: Pas de licenciement immédiat pour des cartes de visite emportées

Le licenciement immédiat d'une employée qui est partie avec des cartes de visite de clients est abusif. Le Tribunal fédéral a confirmé une décision dans ce sens de la justice vaudoise.

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(ats) Au service d'une fiduciaire depuis 2011, l'employée avait été licenciée dans le délai légal en 2015. Ses patrons invoquaient des motifs économiques et de fonctionnement de la société. Quelques mois plus tôt, l'intéressée avait refusé de reprendre une partie du travail d'une de ses collègues.

Au lendemain de l'annonce de son licenciement, l'employée s'était trouvée en incapacité totale de travail. Une semaine plus tard, elle s'était rendue à la fiduciaire pour remettre son certificat médical. Une collègue l'avait alors invitée à entrer boire un café. En repartant, elle avait emporté le reste de ses affaires, à savoir un portrait de son père et un carnet contenant des cartes de visite.

Rupture du lien de confiance

Absents lors du passage de l'employée, les associés gérants de la fiduciaire en avaient été informés plus tard seulement. Ils lui avaient alors signifié son licenciement avec effet immédiat. Ils lui reprochaient d'avoir pris des cartes de visite de clients et d'avoir laissé entendre aux collaborateurs présents qu'ils ne devaient pas parler de son passage. Les patrons en concluaient que le lien de confiance était brisé.

Le Tribunal de prud'hommes de Lausanne puis le Tribunal cantonal n'ont pas suivi l'argument de la fiduciaire et l'ont condamnée à payer le solde du salaire ainsi qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. La société a recouru au Tribunal fédéral.

Dans un arrêt rendu public lundi, le TF confirme l'interprétation des juridictions inférieures selon laquelle le seul fait d'avoir emporté au su et au vu des autres employés un carnet contenant des cartes de visite privées mais aussi professionnelles ne suffisait pas à prouver une violation du devoir de fidélité.

Une telle violation implique une volonté d'utiliser ou de communiquer à des tiers des informations confidentielles. Or la recourante n'a pas invoqué une telle intention de la part de son employée.