AVS: les nouvelles règles pour les indemnités de départ
Depuis le 1er janvier 2008, l’article 8ter RAVS a été modifié. Désormais, les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant. Cette exemption est limitée au double de la rente de vieillesse annuelle maximale.
En proie à des difficultés économiques, l’entreprise X, qui compte cent cinquante employés, entend procéder à une restructuration et licencier en conséquence trente salariés en février 2008. Soucieuse de prendre toutes les mesures en temps utile, l’entreprise a d’ores et déjà entamé des négociations avec la représentation des travailleurs. Elles ont pour objet l’établissement d’un plan social, dans le but d’atténuer les conséquences de ces licenciements. Toutefois, il est acquis que les indemnités de départ octroyées sur la base de l’ancienneté n’excéderont pas dix salaires mensuels.
En votre qualité de spécialiste en gestion des ressources humaines, ces trente salariés vous consultent afin de déterminer si ces indemnités seront ou non assujetties aux cotisations AVS. Par ailleurs, quoique non concernés par cette restructuration, deux autres employés en poste depuis vingt ans vous font part de leur désir de prendre une retraite anticipée volontaire et vous demandent si l’indemnité qu’ils percevront sera soumise aux cotisations AVS. Un rapide examen de leur situation vous permet de constater qu’il ne leur manque aucune année d’assurance à la prévoyance professionnelle.
L’assujettissement à l’AVS des indemnités de départ a été modifiée
Comment s’y prendre pour résoudre ce cas pratique? La base légale qui régit l’assujettissement à l’AVS des indemnités de départ ou de retraite anticipée a été modifiée à compter du 1er janvier 2008. Jusqu’au 31 décembre 2007, l’article 8ter RAVS exemptait du salaire déterminant notamment:
- l’indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite anticipée;
- l’indemnité versée en cas de résiliation des rapports de service lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises.
Cette exemption était toutefois plafonnée à huit mois de salaire.Depuis le 1er janvier 2008, l’article 8ter RAVS a été modifié. Désormais, les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation (et non plus seulement en cas de fusion ou de fermeture d’entreprise) sont exceptées du salaire déterminant. Cette exemption est limitée au double de la rente de vieillesse annuelle maximale (elle était plafonnée à huit mois de salaire par l’ancienne réglementation).
L’exception relative à l’indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite anticipée est en revanche supprimée. On peut donc constater que le Conseil fédéral entend limi-ter l’exemption et supprimer les allègements accordés jusqu’ici en cas de départ volontaire à la retraite anticipée. Sur ce deuxième aspect, il justifie sa position en faisant valoir qu’à l’heure où se pose avec de plus en plus d’acuité la question du financement futur des retraites, il paraîtrait anachronique d’encourager les départs volontaires à la retraite anticipée par des exemptions de cotisations. Si l’argument peut paraître douloureux dans chaque cas pris isolément, force est d’admettre qu’il est globalement pertinent.
Au vu de la nouvelle teneur de l’article 8ter RAVS et de sa mise en œuvre, un rappel de certaines définitions est indispensable. Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Si les notions de fermeture ou de fusion sont suffisamment parlantes pour n’appeler aucun éclaircissement particulier, la notion de restructuration est en revanche plus vague. La restructuration englobe toute mesure liée à l’existence d’un licenciement collectif réglementé par un plan social ou à une réduction considérable de l’effectif du personnel. Par ce biais, on peut ainsi envisager non seulement le cas des entreprises d’une certaine taille, mais aussi celui des plus petites structures qui n’ont pas nécessairement le nombre minimum d’employés requis pour tomber sous le coup des règles applicables aux licenciements collectifs (articles 335d et suivants du Code des obligations). De ce point de vue, il y a donc rétablissement de l’équilibre entre les différentes entreprises, quel que soit leur effectif.
Pour qu’un licenciement collectif soit pertinent, encore faut-il qu’il fasse l’objet d’un plan social. En pratique, un plan social est le fruit d’une consultation entre partenaires sociaux, qui est généralement consigné dans un document écrit. Cependant, un plan social ne doit pas nécessairement être établi sous la forme d’une convention; il peut aussi résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. Ce point de vue mérite d’être souligné, en ce sens qu’il laisse à l’entreprise la liberté d’agir en conformité avec sa culture propre: certaines privilégient la discussion avec un syndicat représentatif; d’autres négocient avec une représentation des travailleurs; d’autres encore préfèrent prendre des mesures adéquates en toute indépendance. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une offre adressée par l’employeur à chacun des travailleurs concernés
Le CF entend limiter les exemptions en cas de départ volontaire
Ces aspects clarifiés, reste encore à se demander à qui s’applique la nouvelle réglementa-tion. La réponse est la suivante: lorsqu’une personne doit quitter son emploi pour l’un des impératifs d’exploitation énumérés ci-dessus, elle profite des exonérations de cotisations, indépendamment de sa situation. Peu importe qu’après coup, elle prenne une retraite anticipée ou accepte un nouvel emploi.
Avant de répondre aux questions posées, il vous faut encore tenir compte du fait que les indemnités versées sont exonérées du paiement des cotisations jusqu’à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale (soit, au 1.12.2007, CHF 53 040.-).
Sur ces bases, vous indiquerez aux trente employés qui seront licenciés en février 2008 que l’indemnité qu’ils percevront en accord avec le plan social sera exemptée du paiement des cotisations AVS, jusqu’à concurrence de CHF 53 040.-. Le montant excédentaire sera soumis aux cotisations. En revanche, vous indiquerez aux deux employés non touchés par la restructuration, mais qui souhaitent pren-dre une retraite anticipée volontaire, que l’indemnité qui leur sera versée ne bénéficiera pas de l’exemption des cotisations AVS.