Etude de cas

Obligation de diligence et de fidélité du collaborateur en cas d’incapacité de travail

Cet arrêt (ATAF A-73/2014) traite du cas d’un fonctionnaire fédéral en place depuis 1990. Victime d’une fracture de la jambe en août 2013, il est en incapacité totale de travail jusqu’au 15 octobre 2013. L’employeur a appris que son collaborateur s’était adonné à trois reprises à la pratique de la chasse durant son incapacité de travail. Il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs en raison d’une violation grave du devoir de diligence et de fidélité. L’art. 337 CO, de droit privé, est applicable par analogie au droit public.

Obligations du travailleur durant une incapacité de travail

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relevé que le devoir de diligence et de fidélité  implique une obligation d’agir, ainsi qu’une obligation de s’abstenir de tout acte susceptible de léser les intérêts légitimes de l’employeur. Le fait de pratiquer une activité physique durant une incapacité totale de travail causée par un accident est susceptible de ralentir le processus de guérison de sorte qu’une violation du devoir de diligence peut être reprochée au collaborateur même si, de facto, l’activité exercée n’a eu aucune incidence sur l’état de santé.
 
Le TAF a également souligné que la portée du devoir de diligence est étroitement liée à la position occupée par le collaborateur. Les employés du secteur public ont, par rapport aux collaborateurs du secteur privé, non seulement un devoir de sauvegarder les intérêts légitimes de l’employeur, mais également le devoir de sauvegarder les intérêts légitimes de l’Etat dont fait notamment partie la confiance légitime que le public doit avoir envers l’Etat. Le TAF a admis la violation du devoir de diligence et de fidélité du collaborateur, malgré que son comportement n’ait pas aggravé son état de santé. Il a en revanche nié l’existence de justes motifs de licenciement avec effet immédiat compte tenu que ce collaborateur était en poste depuis plus de 23 ans et qu’il avait exercé son activité à l’entière satisfaction de l’employeur. Dès lors, un avertissement aurait été suffisant à atteindre le but visé. Ce raisonnement est applicable par analogie aux rapports privés de travail, d’autant plus qu’il n’existe pas le devoir de sauvegarder les intérêts légitimes de l’Etat.
 

A retenir

L’obligation de diligence et de fidélité du collaborateur implique qu’il doit se comporter d’une manière qui ne lèse pas les intérêts de l’employeur, également en dehors de son temps de travail. Durant une incapacité de travail, ce devoir implique une obligation de faire tout son possible pour recouvrer sa pleine capacité de travail dans les meilleurs délais et donc de s’abstenir de toute activité susceptible de ralentir le processus de guérison. Le collaborateur doit respecter scrupuleusement les prescriptions médicales et obtenir une autorisation préalable des assurances concernées s’il veut, par exemple, partir en vacances, faire du sport, etc. Il est conseillé à l’employeur de régler cette question dans le contrat de travail.
 
commenter 0 commentaires HR Cosmos

Pierre Matile, avocat, dirige depuis sa création en 1997 CJE Sàrl, Avocats, Conseillers d'Entreprises, spécialiste dans le conseil aux employeurs et le réglement des différends en travail du travail. Lien: www.cje.ch

 

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